J.O. 165 du 19 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 16 juillet 2007 relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS


NOR : DEVA0755950A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ;

Vu le règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de la navigation aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 133-1 et R. 133-18,

Arrête :


Article 1


Les conditions de délivrance, de renouvellement et de maintien en état de validité de la qualification permettant d'assurer le service d'information de vol et d'alerte sont définies par le présent arrêté et ses annexes. La qualification est dénommée dans le présent arrêté « qualification AFIS ».

Article 2


Conditions de délivrance de la qualification AFIS.

2.1. Tout candidat à l'obtention d'une qualification AFIS doit :

a) Etre âgé d'au moins 18 ans ;

b) Apporter la preuve qu'il a suivi une formation théorique et pratique conformément aux articles 5 et 6 du présent arrêté ;

c) Avoir réussi les évaluations théoriques et pratiques conformément aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

2.2. La demande de délivrance de la qualification AFIS est déposée par le candidat auprès de la direction de l'aviation civile territorialement compétente.

Article 3


Format et caractéristiques de la qualification AFIS.

Le format et les caractéristiques de la qualification AFIS sont conformes à l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 4


Durée de validité de la qualification AFIS.

La qualification AFIS a une durée de validité de trois ans renouvelable. Elle peut être renouvelée si son titulaire justifie des conditions fixées à l'article 11.

Article 5


Exercice de la qualification AFIS.

La qualification reconnaît à son titulaire l'autorisation d'exercer sur un aérodrome déterminé. Pour rendre le service d'information de vol et d'alerte sur un autre aérodrome, le titulaire de la qualification doit suivre avec succès une formation théorique et pratique locale et satisfaire aux évaluations correspondantes.

Article 6


Formation théorique et pratique initiale.

Tout candidat à la délivrance d'une qualification AFIS doit avoir suivi avec succès une formation théorique et pratique initiale, dont le programme est fixé aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 7


Formation théorique et pratique locale.

7.1. A l'issue de la formation et de l'évaluation initiale, tout candidat à la délivrance d'une qualification AFIS doit suivre une formation théorique et pratique locale, dont le programme est fixé aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

La mise en oeuvre de la formation locale fait l'objet d'une description complète dans la documentation du prestataire de services AFIS.

La durée de la formation locale est comprise entre deux et vingt-quatre semaines. Elle doit tenir compte de l'expérience, du profil du stagiaire et des conditions de trafic de l'aérodrome.

7.2. La formation pratique locale s'effectue en double sur la position de l'aérodrome concerné, sous l'autorité du responsable de la formation locale, désigné par le prestataire de services AFIS.

Cette formation est dispensée par un agent AFIS, qui agit alors en qualité de formateur. Pour être autorisé à dispenser la formation, l'agent AFIS formateur doit être titulaire de la qualification AFIS de l'aérodrome concerné et justifier d'une expérience d'au moins un an d'exercice des fonctions correspondantes à la qualification.

Lorsque l'organisme AFIS a été créé récemment ou que l'activité saisonnière de l'aérodrome ne permet pas de remplir la condition d'expérience mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'aviation civile peut agréer un autre formateur.

7.3. Le formateur doit tenir à jour, pour chaque candidat, un livret individuel de formation dans lequel est reporté le suivi journalier de la formation théorique et pratique.

7.4. Tout changement majeur dans l'exploitation du service AFIS de l'aérodrome doit faire l'objet d'un amendement du plan de formation de l'organisme AFIS.

Article 8


Evaluation théorique et pratique initiale.

8.1. A l'issue de la formation initiale, tout candidat à la délivrance d'une qualification AFIS doit réussir une évaluation théorique et pratique initiale dont le programme est fixé aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

8.2. Déroulement des évaluations.

Les évaluations théoriques et pratiques initiales sont effectuées par des évaluateurs désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.

L'évaluateur délivre au candidat une attestation de réussite à l'issue de l'évaluation initiale.

Article 9


Evaluation théorique et pratique locale.

9.1. A l'issue de la formation locale, tout candidat à la délivrance d'une qualification AFIS doit réussir une évaluation théorique et pratique locale, dont le programme est fixé aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

9.2. Conditions préalables à l'évaluation pratique locale.

Tout candidat à l'évaluation pratique doit justifier d'au moins deux mois de service effectif. Le responsable de la formation locale atteste que les séances de formation pratique ont été accomplies en situation de trafic significatif. Ces deux mois peuvent être réduits à deux semaines pour un candidat titulaire d'une qualification AFIS sur un autre aérodrome ou justifiant d'une compétence reconnue de contrôleur d'aérodrome.

9.3. Déroulement des évaluations.

Les évaluations théoriques et pratiques locales sont effectuées par des évaluateurs désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.

a) L'évaluation théorique peut, à la discrétion de l'évaluateur, être écrite et/ou orale.

b) L'évaluation pratique est effectuée sur le site de l'organisme AFIS, et comporte une séance sur la position en situation de trafic significatif. Sa durée est de deux heures minimum, sans excéder trois heures.

En cas d'échec à l'évaluation, le responsable de la formation se prononce en cas de difficulté avérée, par l'arrêt ou la prolongation de la formation. Si une prolongation de formation est décidée, une nouvelle évaluation est proposée après une période complémentaire de formation de huit jours minimum.

c) L'évaluateur délivre au candidat une attestation de réussite à l'issue de l'évaluation locale.

Article 10


Maintien de compétence.

10.1. Contenu du programme de maintien de compétence.

Le programme de maintien de compétence des titulaires d'une qualification AFIS est fixé à l'annexe 3 du présent arrêté.

Ce programme fait l'objet d'un minimum de six heures d'instruction par an. La totalité des thèmes mentionnés à l'annexe 3 doit être abordée.

Tout changement majeur dans les procédures locales d'exploitation du service AFIS de l'aérodrome ou de la réglementation mentionnées à l'annexe 3 du présent arrêté fait l'objet d'une formation spécifique, qui est dispensée en sus des six heures mentionnées à l'alinéa précédent.

10.2. Mise en oeuvre du programme.

Le responsable de la formation locale du prestataire AFIS est responsable de la mise en oeuvre du programme de maintien du niveau de compétence.

Ce programme est dispensé par un agent AFIS, qui agit alors en qualité de formateur. Pour être autorisé à dispenser le programme de maintien de compétence, l'agent AFIS formateur doit être titulaire de la qualification AFIS de l'aérodrome concerné et justifier d'une expérience d'au moins un an d'exercice des fonctions correspondantes à la qualification.

Lorsque l'organisme AFIS a été créé récemment ou que l'activité saisonnière de l'aérodrome ne permet pas de remplir la condition d'expérience mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'aviation civile peut agréer un autre formateur.

Ce programme fait l'objet d'une description complète dans la documentation du prestataire de services AFIS, qui en fixe notamment les modalités pratiques.

A l'issue de chaque séance de maintien des compétences, le formateur doit compléter le livret individuel de formation de l'agent AFIS concerné et lui délivrer une attestation apportant la preuve que le programme de maintien de compétence a été suivi avec succès.

Article 11


Renouvellement de la qualification AFIS.

Tout candidat au renouvellement de sa qualification doit présenter une demande écrite à la direction de l'aviation civile territorialement compétente avant la date d'expiration de sa qualification.

La demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :

a) Une attestation du prestataire AFIS prouvant que l'intéressé a effectué au moins vingt-quatre heures ou quatre vacations au minimum de services effectifs dans les trois derniers mois précédant la demande de renouvellement ;

b) Une attestation du prestataire AFIS apportant la preuve que le programme de maintien de compétence a été suivi avec succès.

Article 12


Interruption d'exercice de la qualification AFIS.

En cas d'interruption d'exercice des fonctions liées à la qualification AFIS supérieure à six mois, tout titulaire d'une qualification doit avoir suivi une formation de remise à niveau.

La formation est dispensée par le responsable de la formation locale qui détermine un contenu adapté au profil de l'agent ainsi qu'à la durée de l'interruption de ses fonctions. A l'issue de la formation, le responsable de la formation adresse une attestation écrite à la direction de l'aviation civile territorialement compétente.

La mise en oeuvre de la formation de remise à niveau fait l'objet d'une description complète dans la documentation du prestataire de services AFIS.

Pour les organismes AFIS ayant une activité saisonnière et dont l'effectif ne permet pas de remplir les conditions ci-dessus ainsi que la condition d'expérience de l'agent AFIS formateur mentionnée à l'article 6.2, le prestataire de services AFIS peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'agréer un autre formateur sur l'aérodrome concerné.

Article 13


Dispositions transitoires.

A la date d'application du présent arrêté :

a) les personnes titulaires d'un agrément définitif, délivré conformément à la décision du 31 décembre 1986 relative à l'agrément des préposés des gestionnaires d'aérodrome chargés de fournir le service AFIS en exercice, sont réputées satisfaire aux conditions du présent arrêté. Une qualification conforme au présent arrêté leur est délivrée par la direction de l'aviation civile territorialement compétente.

b) les personnes titulaires d'un agrément provisoire conformément à la décision du 31 décembre 1986 relative à l'agrément des préposés des gestionnaires d'aérodrome chargés de fournir le service AFIS obtiennent une qualification à l'issue de la période probatoire de 6 mois.

c) les personnes ayant débuté une formation conformément à la décision du 31 décembre 1986 relative à l'agrément des préposés des gestionnaires d'aérodrome chargés de fournir le service AFIS disposent d'une durée de six mois pour achever cette formation locale selon les modalités fixées par cette décision.

Article 14


Le contenu détaillé ainsi que les modalités d'évaluation des programmes mentionnés aux articles 5 à 8 du présent arrêté sont fixés par instruction.

Article 15


La décision du 31 décembre 1986 relative à l'agrément des préposés des gestionnaires d'aérodrome chargés de fournir le service AFIS est abrogée.

Article 16


Les dispositions du présent arrêté ne répondent pas nécessairement à toutes les situations. Au cas où son application aurait des conséquences non prévues, une dérogation peut être demandée à l'autorité. Celle-ci ne peut être accordée que s'il est démontré qu'elle garantit et aboutit à un niveau de sécurité au moins équivalent.

Article 17


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach



A N N E X E 1



PROGRAMME DES FORMATIONS

ET DES ÉVALUATIONS THÉORIQUES (INITIALES ET LOCALES)



I. - Les généralités


1. L'aérodrome.

- la situation géographique ;

- la situation administrative ;

- les régimes de gestion ;

- le rôle dans la région ;

- les différents intervenants : gestionnaire, direction générale de l'aviation civile (DGAC), département, région, préfecture, gendarmerie, douanes, chambre de commerce et d'industrie (CCI), sécurité civile, armée de l'air, aéroclubs, avitailleurs, etc. ;

- le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA) ;

- les documents de planification : avant-projet de plan de masse (APPM), plan d'exposition au bruit (PEB), plan de servitude, plan de dégagement, etc.

2. La plate-forme.

- l'infrastructure : les pistes et taxiways, les aires de trafic et la portance ;

- le balisage : diurne et nocturne ;

- les moyens météorologiques et les aires à signaux ;

- la maintenance de l'aire de mouvement et des installations ;

- la carte d'aérodrome et de stationnement ;

- les servitudes et dégagements.

3. Les moyens.

- l'énergie : secours électrique ;

- le local de type « vigie » ;

- le pupitre AFIS ;

- les matériels hors pupitre AFIS : indicateurs météorologiques, enregistreurs, etc. ;

- le manuel d'exploitation de l'aérodrome (manex) ;

- la documentation aéronautique : AIP, carte IAC, VAC, etc.


II. - Le cadre réglementaire général

des services AFIS


1. Les règles de l'air.

- la définition des termes employés ;

- le domaine d'application des règles de l'air ;

- les règles générales de l'air ;

- les règles de vol à vue (y compris VFR de nuit) ;

- les règles de vol aux instruments ;

- le cadre réglementaire de l'OACI ;

- les signaux ;

- les tableaux des niveaux de croisière.

2. Les services de la circulation aérienne (SCA).

Les généralités :

- la désignation des responsabilités ;

- l'objet et la subdivision des services de la circulation aérienne ;

- la classification des espaces aériens ;

- la création et la désignation des organismes assurant les services de la circulation aérienne ;

- les spécifications relatives aux régions d'information de vol, aux régions de contrôle et aux zones de contrôle ;

- la coordination entre l'exploitant et les services de la circulation aérienne ;

- la coordination entre les autorités de la défense et les services de la circulation aérienne ;

- les données aéronautiques ;

- la coordination entre l'autorité compétente des services de la météorologie et l'autorité ATS compétente ;

- la coordination entre les autorités des services d'information aéronautique et les autorités des services de la circulation aérienne ;

- les altitudes minimales de vol ;

- le service à assurer aux aéronefs en cas d'urgence ;

- les situations fortuites en vol ;

- l'importance de l'heure dans les services de la circulation aérienne.

Le service d'information de vol :

- la mise en oeuvre ;

- la portée du service ;

- la diffusion du service ;

- l'ATIS.

L'exploitation :

- l'altimétrie ;

- les renseignements sur l'état des aérodromes et sur l'état opérationnel des installations et services associés ;

- les différents circuits d'aérodrome, procédures de départ et d'arrivée en VFR ;

- la circulation des aéronefs, des véhicules et des piétons ;

- l'utilisation des pistes et l'hélistation ;

- la phraséologie anglaise/française liée au service AFIS ;

- la gestion des circuits d'aérodrome ;

- les procédures d'arrivée et de départ en IFR ;

- le stripping et les retransmissions des clairances IFR/ACC ;

- la messagerie : PLN, ARR, DEP, etc. ;

- les règles relatives aux inspections de piste, la mise en oeuvre du balisage et les travaux ;

- le péril aviaire ;

- les activités particulières : la voltige, le parachutage, l'aéromodélisme et les manifestations aériennes ;

- la performance des aéronefs utilisant un aérodrome AFIS.

Le service d'alerte :

- la mise en oeuvre du service d'alerte ;

- l'alerte des centres de coordination de sauvetage ;

- l'utilisation des installations de télécommunications ;

- le repérage sur une carte de la position de l'aéronef en difficulté ;

- la notification à l'exploitant ;

- la notification aux aéronefs évoluant à proximité d'un aéronef en état d'urgence ;

- les urgences, les incidents et les fiches réflexes ;

- le plan de secours, les intervenants et les fiches réflexe.


III. - Les communications


1. Les termes utilisés dans le service mobile aéronautique, les expressions conventionnelles et les codes et abréviations.


IV. - La météorologie


1. Les messages météorologiques.

2. Le temps significatif.


V. - Le système de management de la sécurité


1. Les définitions et les buts.

2. L'évaluation et l'atténuation des risques.

3. Le traitement des événements de sécurité.

4. Le retour d'expérience.


VI. - Les facteurs humains


1. La fatigue.

2. Le stress.

3. Les erreurs.


VII. - Divers


1. L'environnement et les nuisances.

2. Les mesures liées à la sûreté.

3. Les conditions d'exploitation dégradées (pannes des moyens, pistes contaminées, etc.).

4. Les situations inhabituelles.

5. Les pannes d'avions.

6. La procédure décollage mauvaise visibilité.


A N N E X E 2



PROGRAMME DES FORMATIONS

ET DES ÉVALUATIONS PRATIQUES (INITIALES ET LOCALES)



I. - L'équipement


1. La connaissance des matériels.

2. La manoeuvre et le fonctionnement de l'équipement de radiotéléphonie et autres installations (la radionavigation, le balisage, etc.).

3. Le contrôle d'aspect et le contrôle quotidien de fonctionnement des équipements en usage.


II. - Les bandes de progression


1. L'utilisation d'une bande de progression (le strip, par exemple).

2. La tenue du tableau des bandes de progression.


III. - La phraséologie


1. L'émission de messages téléphoniques et radiotéléphoniques (notamment l'utilisation correcte du microphone, l'élocution et la qualité du langage).

2. La réception de messages téléphoniques et radiotéléphoniques.


IV. - La coordination


1. La prise de poste et la relève.

2. La gestion des informations.

3. La messagerie (PLN, ARR, DEP, etc.).

4. Les procédures de coordination avec les autres organismes de la circulation aérienne.

5. Les relations avec l'organisme assurant le service d'approche, le cas échéant.


V. - Les services AFIS


1. Le choix des QFU en service.

2. La connaissance du MANEX et des procédures d'exploitation (y compris les procédures particulières et les travaux).

3. L'information sur l'aire de manoeuvre.

4. L'information dans les circuits.

5. L'analyse de la situation.

6. Le suivi de la circulation aérienne et l'adéquation des messages transmis aux aéronefs en fonction de leur position spatiale.

7. La surveillance de l'aire de mouvement.

8. La notification des événements de sécurité.


VI. - Procédures occasionnelles ou spécifiques


1. La gestion et les conditions météorologiques (cisaillement de vent, phénomènes orographiques, turbulences et givrage).

2. Le vol à caractère particulier.

3. La gestion des situations dégradées et/ou inhabituelles.

4. La gestion du péril aviaire.


VII. - Procédures d'urgence


1. La mise en oeuvre des procédures d'alerte.

2. Le déclenchement des secours.

3. L'alerte.

4. La mise en oeuvre des procédures d'alerte et de déclenchement des secours.


A N N E X E 3



PROGRAMME DE MAINTIEN DE COMPÉTENCE



I. - La réglementation


1. Les règles de l'air (RDA).

2. Les services de la circulation aérienne (SCA).

3. Les règles de la circulation aérienne, partie 3 (RCA 3).

4. La phraséologie.

5. Autres, le cas échéant.


II. - L'environnement et les procédures locales


1. Le MANEX.

2. Les protocoles et/ou les règles d'accord.

3. Les procédures publiées (IAC, VAC, etc.).


III. - Les situations inhabituelles


1. Les procédures de traitement des événements ATM.

2. Les pannes d'avions.

3. Les fiches réflexes.

4. Autres, le cas échéant.


IV. - Cas concrets


1. Etude de cas.

2. Jeux de rôles.

3. Mise en situation.

4. Exercices.


A N N E X E 4



FORMAT ET CARACTÉRISTIQUES DE LA QUALIFICATION

(RECTO ET VERSO)



(Voir page suivante.)



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 165 du 19/07/2007 texte numéro 7






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 165 du 19/07/2007 texte numéro 7